Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l’actuelle Assemblée nationale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l’adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l’actuelle Assemblée nationale si elle n’est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d’office la suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l’Assemblée Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’entrent en vigueur qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.
Merci de vos conseils. C'est l'histoire vraie d'une femme qui a ete tres decue par les hommes, surtout les senegalais. Mariee, puis divorcee, elle a endure des souffrances innommables du fait de son mari et de sa belle-famille. Aujourd'hui elle est traumatisee, ne croit plus en l'amour et ne veut plus se remarier. Le probleme? Elle souhaiterait avoir un enfant et vivre la maternite, sans la souffrance de devoir refaire sa vie avec quelqu'un. Elle pense a l'insemination artificielle (avec un donneur "noir" bien entendu) et est prete a assumer la charge d'elever un enfant seule. Quelle est la position de l'Islam sur cela? Quels conseils pourriez-vous donner a cette personne qui veut un enfant plus que tout? MErci de vos conseils. Non serieux s'abstenir.
Il ya plusieurs types d’inséminations artificielles (je te passe de tout c’est trop technique ), mais retiens que si le processus est effectué en inséminant le sperme du mari dans l’ovule de la femme et que la fertilisation est faite directement à l’intérieur de l’utérus de la femme ou à l’extérieur puis placé ultérieurement dans son utérus pour continuer le processus de reproduction, il n’y a aucun mal.
Cependant, ceci est valable à condition que des précautions extrêmes soient prises durant le processus d’insémination afin de s’assurer qu’aucun élément étranger au couple ne soit introduit. Cela signifie aussi que l’insémination artificielle effectuée à partir du sperme ou d’un ovule provenant d’autres personnes ou introduit dans l’utérus d’une autre femme est absolument interdite.
Cela montre clairement s’il ne s’agit pas d’un couple alors c’est pas permis .
Après cette opération certains Oulémas jugent illicite de conserver les ovules restantes pour qu’ils ne tombent pas entre les mains de gens malintentionnés qui peuvent s’en servir illégalement ce qui pourra conduire au bouleversement des généalogies. Pour cette raison ces ovules doivent être détruits aussitôt l’opération terminée. Pour ceux qui craignent que ceci ne soit une forme d’avortement, nous rappelons que pour qu’il y’ait avortement il faut que l’embryon (ovule fécondé) soit fixé dans l’utérus de la femme ce qui n’est pas le cas ici.
ta question a été la position de l'islam. Je pense que c repondu. Quant à que faire elle est mieux habilitée à prendre une décision pareille. Mais moi je conseillerai de revenir sur sa decision de ne plus prendre epoux c pas bien pour une musulmane qui se soucie des positions de sa religion. Une femme doit se marier c quoi ces inepties? quelque soit les souffrances que ses ex lui ont fait subir il ya dans ce senegal là et ailleurs bon nombres d'excellents hommes de valeurs qui entretiennent admirablement leurs epouses. et delà elle aura inchalla une progeniture legale et bénite et elle partagera ce bonheur là avec son mari.
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13 Commentaires
Thug
En Décembre, 2011 (10:07 AM)Thug
En Décembre, 2011 (10:08 AM)Met
En Décembre, 2011 (10:19 AM)Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l’actuelle Assemblée nationale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l’adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l’actuelle Assemblée nationale si elle n’est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d’office la suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l’Assemblée Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’entrent en vigueur qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.
Namm
En Décembre, 2011 (10:38 AM)Stou
En Décembre, 2011 (11:03 AM)Traumatisee
En Décembre, 2011 (11:29 AM)Juste Milieu
En Décembre, 2011 (11:51 AM)Cependant, ceci est valable à condition que des précautions extrêmes soient prises durant le processus d’insémination afin de s’assurer qu’aucun élément étranger au couple ne soit introduit. Cela signifie aussi que l’insémination artificielle effectuée à partir du sperme ou d’un ovule provenant d’autres personnes ou introduit dans l’utérus d’une autre femme est absolument interdite.
Juste Milieu
En Décembre, 2011 (11:55 AM)Après cette opération certains Oulémas jugent illicite de conserver les ovules restantes pour qu’ils ne tombent pas entre les mains de gens malintentionnés qui peuvent s’en servir illégalement ce qui pourra conduire au bouleversement des généalogies. Pour cette raison ces ovules doivent être détruits aussitôt l’opération terminée. Pour ceux qui craignent que ceci ne soit une forme d’avortement, nous rappelons que pour qu’il y’ait avortement il faut que l’embryon (ovule fécondé) soit fixé dans l’utérus de la femme ce qui n’est pas le cas ici.
Source: espace mourad83
Traumatisee
En Décembre, 2011 (12:10 PM)Juste Milieu
En Décembre, 2011 (12:33 PM)Moi
En Décembre, 2011 (13:41 PM)SA METIER MI WARNGUASSI SAIT YALLA ,
GNAANAL YALLA BANAINE METIER DISSITAIRAL SAY WAADIOUR BOUDOUL BIIMETIER .
Astou12
En Décembre, 2011 (14:22 PM)Demba
En Décembre, 2011 (20:55 PM)Participer à la Discussion